Tribunal des activités économiques de Paris, 1 octobre 2025, n° 2025012553
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025012553
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en principal : Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 7 novembre 2025, Chambre 1.13, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS à associé unique [L], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SARL CGM VINS et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 837 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 7 novembre 2025, Chambre 1.13, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Condamnons SARL CGM VINS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.