Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2025013484
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2025013484
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Nous relevons, au visa de l'article 497 CPC, que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; Qu'en l'espèce la SARL ICORP, partie défenderesse, nous indique lors de notre audience que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, en date du 14 février 2025, ayant autorisé l'assignation d'heure à heure, a déjà été saisi de la demande de rétractation de son ordonnance et qu'il a déj […] du code de procédure civile, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 20 mars 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SARL ICORP, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS AP CONSEILS et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 CPC : L'équité commande, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 811 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application des dispositions de l'article 700 CPC ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 20 mars 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures, pour qu'il soit statué au fond. Condamnons la SAS AP CONSEILS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.