Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2025, n° 2025013901
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2025013901
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il est rappelé que, selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime, sauf dispositions contraires. Lors de l'audience du 9 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a interrogé la société LEASECOM sur l'existence d'un contrat formellement conclu entre Monsieur [C] [L] et LEASECOM. Cette dernière a soutenu que son intérêt à agir était fondé sur l'article 2 des conditions générales du contrat de licence d'exp […] ment par la facture d'échéancier ou l'avis de prélèvement. Or : * La seule facture-échéancier produite, datée du 9 octobre 2024, est postérieure à la mise en demeure du 10 juin 2024 et à la résiliation revendiquée de plein droit. * Aucune autorisation de prélèvement émanant du locataire n'a été versée aux débats pour justifier d'une prise d'acte de la cession. Il n'existe aucun élément de preuve d'une notification préalable ou postérieure qui aurait pu informer le locataire de cette cession, pas plus qu'un quelconque règlement de loyer permettant de déduire une prise d'acte implicite. En l'absence de notification conforme, comme l'exige l'article 1216 du Code civil, LEASECOM ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire et, par conséquent, de son intérêt à agir dans la présente instance. Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens La société LEASECOM succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, faute de qualité à agir, * Condamne la société LEASECOM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.