Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2025017138

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
2025017138

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation. Sur la régularité et la recevabilité de la demande 10. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne f […] 1571,40 euros à titre de clause pénale, soit 15% du montant des factures impayées. 28. Cependant, le tribunal retient que TEA MARSEILLE ne démontre pas avoir porté ses conditions générales à la connaissance de LIIGU et encore moins que cette dernière les ait acceptées. Il constate qu'à la différence des pénalités de retard et des frais de recouvrement mentionnés supra, la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024 ne fait aucunement état de l'existence d'une clause pénale susceptible d'être appliquée à LIIGU 29. Par conséquent, le tribunal déboutera TEA MARSEILLE de sa demande au titre de la clause pénale Sur les dépens 30. Les dépens seront mis à la charge de LIIGU qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 31. Pour faire reconnaître ses droits, TEA MARSEILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LIIGU à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 32. DIT l'action de la SAS TEA MARSEILLE régulière et recevable ; 33. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ à payer la somme de 10 476 euros à la SAS TEA MARSEILLE outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 13 décembre 2024 ; 34. DEBOUTE la SAS TEA MARSEILLE de sa demande relative à l'application d'une clause pénale ; 35. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ à payer la somme de 80 euros à la SAS TEA MARSEILLE au titre des frais de recouvrement 36. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.