Tribunal des activités économiques de Paris, 22 avril 2025, n° 2025020242

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
22 avril 2025
Numéro
2025020242

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que seul le candidat NIJI a levé la totalité des conditions suspensives de son offre ; et que le candidat PERTIMM DEVELOPPEMENT n'a pas levé les siennes, En conséquence, le tribunal dit que l'offre de la société SAS NIJI est seule recevable et rejette l'offre de PERTIMM DEVELOPPEMENT comme irrecevable car non conforme ; Attendu que l'article L. 642-1 alinéa 1 du code de commerce, applicable en l'espèce par renvoi de l'article L. 631-22 du même code, dispose que : « La cession de l […] offre sur la totalité des activités de la Société, Attendu que l'offre remise par NIJI est conditionnelle à la reprise des sociétés NEO9 SAS et NEO9 Lyon, Attendu que l'offre remise par NIJI prévoit la reprise de la totalité des emplois composant l'effectif de la Société, Attendu que l'offre remise par NIJI s'établit à 99 311€ (charges augmentatives du prix comprises), Attendu que NIJI prévoit d'intégrer la totalité des effectifs et des activités dans ses propres effectifs et activités sans création d'une société ad hoc, Attendu que le tribunal considère donc que l'offre de reprise de NIJI répond au critère de pérennité de l'activité reprise, que NIJI reprend la totalité des effectifs, En conséquence, le tribunal, tout en regrettant que le critère de désintéressement des créanciers ne soit pas rempli de façon satisfaisante par l'offre remise par NIJI, considérant que l'offre remise par la société NIJI est la meilleure solution de reprise des actifs et des salariés de la Société, arrêtera le plan de cession de la société NEO9HQ en sa faveur et il sera statué dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport, * Dit recevable l'offre déposée par la société NIJI et déclare irrecevable celle de la société PERTIMM DEVELOPPEMENT ; Retient que l'offre soumise par la société NIJI est la meilleure solution pour la pérennité des activités et pour le maintien des emplois de la Société et de son groupe ; -Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS NEO9HQ, société par actions simplifiée au capital de 9 419 350€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 467 009 et dont le siège social est sis au [Adresse 33], représentée par Monsieur [F] [D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.