Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2025020772
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025020772
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande 13. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 14. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice certifie qu'un clerc assermenté s'est présenté le 26 février 2025 au […] s. Il dit également que la date retenue pour le départ des intérêts de retard sera celle des derniers décomptes, soit le 2 janvier 2025. 27. Par conséquent, le tribunal condamnera MA RESEAUX BAT à payer à la CRCA IDF les sommes suivantes : * 24 960,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,53% l'an à compter du 2 janvier 2025, au titre du prêt n°00002783074 ; * 2 712,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l'an à compter du 2 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Sur les dépens 28. Les dépens seront mis à la charge de MA RESEAUX BAT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 29. Pour faire reconnaître ses droits, la CRCA IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MA RESEAUX BAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire 30. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 31. DIT l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE régulière, recevable et bien fondée ; 32. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 24 960,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,53% l'an à compter du 2 janvier 2025 ; 33. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2 712,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l'an à compter du 2 janvier 202
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.