Tribunal des activités économiques de Paris, 24 octobre 2025, n° 2025023760
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025023760
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, l'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière. Il ressort d'un extrait K-bis daté du 29 septembre 2025 versé au débat-que le défendeur, la société SAGA CONSEIL, […] r une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 50 262,10 euros, au titre du prêt professionnel. Il sera fait application d'intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3,807%, sur le principal de 49 647,19 euros, à compter du 27 janvier 2025, date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 3/ Sur les autres demandes Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le-défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * dit l'action de la société BNP PARIBAS régulière et recevable, * condamne la société SAGA CONSEIL à lui payer les sommes de : * 50 262,10 euros au titre du prêt professionnel déchu du terme, outre les intérêts de retard au taux de 3,807% l'an sur la somme de 49 647,19 euros à compter du 27 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, * condamne la société SAGA CONSEIL aux dépens en ce compris la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.