Tribunal des activités économiques de Paris, 6 juin 2025, n° 2025024390

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
6 juin 2025
Numéro
2025024390

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la […] tificatifs 2022 et 2023 * De la déclaration 2069-A-SD 2023 le montant demandé étant justifié par : * Les 2 factures FAO0007051 et FA00007052, chacune d'un montant de 4.611,25 €, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 80 euros, Nous relevons que les lettres de mise en demeure avec accusé de réception du 3 janvier 2025 et du 19 février 2025, chacune revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS MYASSETROCKS qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 9.222,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025. Condamnons par provision la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS MYASSETROCKS à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.