Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2025025839
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025025839
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS D&Ü nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d'assistance technique entre la société CALYTIS et la société D&Ù en date du 12 mai 2021, signé des parties. Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier. Nous retenons également que la mise en demeure du 6 mars 2025, dont la réception n'est pas rapportée, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes du dispositif de l'ordonnance ci-après. Sur les dommages et intérêts : Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article D. 441-5 et L.441-6 du Code de commerce, Vu les dispositions l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du Code de procédures civiles d'exécution, Condamnons la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 22.386 euros TTC au titre de son obligation de paiement résultant des factures en date du 28 février et 31 mars 2025, majorée des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal de la Banque de France majoré de trois po
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.