Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025026361
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2025026361
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS STELOGY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée […] able. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de l'échéance des 6 factures impayées. Nous rejetterons toutefois la demande au titre des intérêts légaux, qui font double emploi avec les intérêts au taux BCE +10 que nous accorderons. Sur les frais de recouvrement Nous relevons que la demanderesse nous saisit d'une part, d'une demande de paiement par provision de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et d'autre part, d'une demande de paiement par provision de la somme de 4.000 € au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement. Nous relevons que ces demandes sont justifiées, d'une part, par les 6 factures (6 x 40 €), et d'autre part, par les factures et notes d'honoraires du conseil de la demanderesse. En conséquence, nous ferons droit à ces 2 demandes.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'article L 441-10 du Code de commerce Condamnons la SAS SWITCHLESS à payer à la SAS STELOGY, à titre de provision, les sommes de : * 16.730,34 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de l'échéance des 6 factures impayées, * 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * 4.000 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement Rejetons la demande au titre des intérêts légaux, Diso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.