Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025026495

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
13 juin 2025
Numéro
2025026495

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025026495 ENTRE : SAS OMNIDEC INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 382213320 Partie demanderesse : comparant par Me Isis MIEHAKANDA Avocat (D1671) ET : SAS SNAPDESK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS […] commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Accueillir la requérante en ses écritures et l'y déclarée bien fondée, En conséquence, Condamner par provision la société SNAPDESK à payer à la société OMNIDEC INDUSTRIE la somme de 29.467,20 € augmentée des intérêts moratoires à compter du 1 er septembre 2024 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, Condamner la société SNAPDESK à payer à la société OMNIDEC INDUSTRIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SNAPDESK aux entiers dépens. A l'audience du 13 juin 2025 : Le conseil de la SAS OMNIDEC INDUSTRIE se présente et dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, La SAS SNAPDESK ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Maxime Goldberg.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.