Tribunal des activités économiques de Paris, 17 juin 2025, n° 2025027182
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025027182
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat, Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu'il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL LITERIE PARISIENNE, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la GIE MEDIA TRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.