Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2025028151

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
20 juin 2025
Numéro
2025028151

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de […] andise a été livrée, le montant demandé étant justifié par : Les 12 factures du 7 novembre 2024 au 27 janvier 2025 adressées par la société J. MILLIET à la société STUBBE'N CO, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 480 euros Nous relevons que la mise en demeure du 27 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 6 février 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS STUBBE'N CO qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, à titre de provision, la somme de 8.855,99 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal, à partir du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, Condamnons par provision la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CA
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.