Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juillet 2025, n° 2025029053

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
25 juillet 2025
Numéro
2025029053

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [B] [Z] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de M. [B] [Z] nous remet une attestation certifiant que son client n'est pas assujetti à la contribution pour la justice économique. Nous relevons que, par courriels du 1 er octobre 2024 puis du 29 octobre 2024, M. [V] [X] et son conseil sollicitaient un délai supplémentaire pour racheter les actions de la société XCMO HOLDING détenues par M. [B] [Z], en exécution de la Promesse de rachat des parts sociales sans conditions suspensives signée le 30 mai 2024. Nous relevons que la sommation de payer en date du 17 décembre 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous retenons que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois assortir d'une astreinte la condamnation en paiement, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons M. [V] [X] à payer à M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 610.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, Rejetons la demande d'astreinte, Condamnons M. [V] [X] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [V] [X] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.