Tribunal des activités économiques de Paris, 6 novembre 2025, n° 2025029225

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025029225

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. En outre, la […] R de payer les montants versés à UBALDI au titre du contrat d'assurance. Aussi le tribunal considère-t-il fondée la demande de paiement de la somme de 3 305 euros, formulée par AXA à l'encontre de VIR et la condamnera à lui payer la somme de 3 305 euros en principal. Sur la demande de condamnation de VIR à des pénalités de retard : Tout paiement tardif entraîne l'application de pénalités de retard. AXA sollicite du tribunal que la somme de 3 305 euros HT en principal soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 19 février 2024. Aussi le tribunal fera-t-il droit à cette demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VIR qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc VIR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Dit l'action de la société AXA France IARD régulière et recevable ; * Prononce la réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal ; * Condamne la société VIR by JP à payer 3 305 euros à la société AXA France IARD, avec intérêts au taux légal depuis le 19 février 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la société VIR by JP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la société VIR by JP à payer la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.