Tribunal des activités économiques de Paris, 6 juin 2025, n° 2025030361
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2025030361
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que Mme [I] [M] et M. [U] [C] nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est nota […] l convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande provision pour le préjudice subi Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer aux demandeurs, ensemble, une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Enjoignons à M. [O] [J] [V] : * D'effectuer les formalités concernant l'acte de cession signé le 8 novembre 2024, * D'accomplir les démarches nécessaires concernant la substitution de cautionnement auprès de BNP Paribas, prévue à l'acte de cession * Le tout dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 30 jours,
DISPOSITIF : Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Rejetons la demande au titre du préjudice subi, Condamnons M. [O] [J] [V] à payer à Mme [I] [M] et à M. [U] [C], ensemble, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [O] [J] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.