Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025032437
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025032437
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS RE-GROUPE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande initiale est supérieur à 50 […] quement sa demande portant sur la facture n° 14995 Ind 0 en date du 18 septembre 2024 pour la somme de 5.044,80 €, restant impayée. Nous relevons que la mise en demeure du 20 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 24 mars 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LAST MHYLE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de la dernière facture impayée, sans toutefois assortir le paiement d'une astreinte, outre l'indemnité forfaitaire de 40 €, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE, à titre de provision, la somme de 5.044,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025. Rejetons la demande d'astreinte, Condamnons par provision la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS LAST MHYLE à payer à la SAS RE-GROUPE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LAST MHYLE aux dépens de l'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.