Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025034364

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
30 avril 2025
Numéro
2025034364

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 11, * La clause d'attribution de compétence est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière […] par le justificatif des prestations effectuées. Nous relevons que le montant demandé est justifié par les neuf factures impayées versées au dossier, et par les termes du contrat de prestations de services. Il apparaît, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre par la société demanderesse, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue TNDS SOLUTION : * la somme de 24 840 euros TTC en principal, outre un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, * la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 9 fois la somme de 40 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles D 441-5, L441-1 et L 441-10 du code de commerce, Nous déclarons compétent ; Condamnons la SARL ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue la SAS TNDS SOLUTION, la somme de 24 840 euros TTC en principal, outre un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des neuf factures impayées ; Condamnons la SARL ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue la SAS TNDS SOLUT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.