Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025037597
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2025037597
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Les devis acceptés du 20 avril 2023 et du 2 août 2023 * Le mail du 23 septembre 2023 contenant la livraison des plans et maquettes, qui justifie que la prestation a été réalisée * Les 2 factures Nous relevons que la mise en demeure du 11 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 13 février 2025, et celle du 6 mars 2025, dûment réceptionnée le 10 mars 2025, sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 20.081,52 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons par provision la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SCCV VILLEFRANCHE TERRASSES MONPLAISIR à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'inde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.