Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025038234

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
4 juillet 2025
Numéro
2025038234

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée […] e contestation ou remarque de la part de la SARL M.M.G qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de provision au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la SAS BIEN'ICI nous demande le paiement par provision de la somme de 1.120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour 28 factures impayées. Considérant la fréquence des factures et leur montant, nous modèrerons cette indemnité à la somme de 500 €, rejetant le surplus de la demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.981,60 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons par provision la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL M.M.G à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.