Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025044295

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
27 juin 2025
Numéro
2025044295

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025044295 ENTRE : SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 848756649 Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au Barreau des Hauts de Seine […] u code civil Dire la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société BLUELINK Condamner la société BLUELINK de régler à titre de provision la somme de 1 846,5 € au profit de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 Condamner la société BLUELINK paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'art 700 du CPC Condamner la société BLUELINK au paiement des entiers dépens A l'audience du 27 juin 2025 : La SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT déclare se désister de son instance et de son action. La SA BLUELINK ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.