Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025, n° 2025051106
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025051106
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur l'opposabilité du contrat à MIROITERIE D'[Localité 1] INITIAL, par traité d'apport partiel en date du 03.03.2021, a cédé l'intégralité de sa branche hygiène à la société INITIAL HYGIENE SERVICES. Elle fournit les justificatifs MIROITERIE D'[Localité 1] soutient que INITIAL HYGIENE SERVICES aurait dû lui notifier ce transfert pour que les créances revendiquées par INITIAL HYGIENE SERVICES lui soient opposable. La transmission universelle du patrimoine, a pour conséquence que l'ensembl […] e, le tribunal constate que INITIAL HYGIENE SERVICES échoue à démontrer qu'elle a rempli ses obligations et rejettera l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de condamner INITIAL HYGIENE SERVICES à rembourser les sommes prélevées MIROITERIE D'[Localité 1] ne produit aucun élément qui permettrait de justifier qu'elle a été de prélevée par INITIAL HYGIENE SERVICES ni le quantum des sommes réclamées. * En conséquence, le tribunal rejettera sa demande Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société la société INITIAL HYGIENE SERVICES qui succombe. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société MIROITERIE D'[Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société INITIAL HYGIENE SERVICES à lui payer la somme de 800 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Dit l'action de la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable ; * Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D'[Localité 1] à lui payer la somme de 2053,52 € ; * Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D'[Localité 1] à lui payer la somme de 308,03 € au titre de la clause pénale ; * Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D'[Localité 1] à lui payer la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires ; * Rejette la demande de la société MIROITERIE D'[L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.