Tribunal des activités économiques de Paris, 5 décembre 2025, n° 2025064981
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 5 décembre 2025
- Numéro
- 2025064981
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL F.L.A.F. le respect des termes d'un contrat de location portant sur 2 copieurs Rex Rotary et 3 PC Dell, les loyers demeurant impayés. Elle agit sur le fondement du second alinéa de l'article 873 du CPC. Celui-ci dispose : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécutio […] de travail. Or, si cette perte de capacité de la gérante échappe de manière évidente au contrôle du débiteur, dire qu'il ne pouvait être raisonnablement prévu et, a fortiori, dire que ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et donc qu'il existe un cas de force majeure, nécessite un examen approfondi dépassant les pouvoirs du juge de référé. Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse ; Nous dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé. Nous relevons en tout état de cause que le contrat a été résilié, et ce en date du 19 mai 2025, ce que les parties reconnaissent et que le matériel a été rendu, de telle sorte que la demande de ce chef est devenue sans objet. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des faits de l'espèce, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons toutefois la demanderesse aux dépens, succombant sur la plupart de ses demandes ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
DISPOSITIF : Constatons la résiliation du contrat de location n° FP5643600, à la date du 19 mai 2025. Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution. Disons n'y avoir lieu à référé. Déboutons les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est sig
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.