Tribunal des activités économiques de Paris, 13 novembre 2025, n° 2025067028

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
13 novembre 2025
Numéro
2025067028

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les sociétés [H] et [C] [U] ont signé électroniquement le 12 novembre 2025 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance. Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ; Nous statuerons donc ainsi qu'il suit. La SARL [H] déclare se désister de son instance. La SARL [C] [U] ne s'y oppose pas. Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U], ne se fait pas représenter. En conséquence nous donnerons acte à la SARL [H] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL [C] [U] et de Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U]. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code. Homologuons le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties le 12 novembre 2025 ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d'homologation. Donnons acte à la SARL [H] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL [C] [U] et de Monsieur [G] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [C] [U]. DISPOSITIF : Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.