Tribunal des activités économiques de Paris, 24 septembre 2025, n° 2025078023
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025078023
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en principal : Après examen des pièces du dossier et après avoir entendu attentivement les parties, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une analyse et une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 16 octobre 2025, Chambre 1.9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou qu'une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de M. [J], aucun renvoi n'étant accordé aux requérants et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 CPC : L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 837 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 16 octobre 2025, Chambre 1.9, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond ; Condamnons in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [A] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud Président et par M. Renaud Dragon Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2025098502
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2025110382
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2026012848
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2025098512
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2025076567
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2026, n° 2025098537
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.