Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2025080252
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-2
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025080252
Extrait : motifs et dispositif
Les discussions menées pendant la période d'observation avec les principaux créanciers de la Société n'ayant pas pu faire émerger une solution consensuelle susceptible d'emporter leur adhésion expresse, la Société a sollicité et obtenu du Juge-commissaire l'autorisation de constituer des classes de parties affectées. Depuis, la Société a travaillé à la présentation d'un plan de sauvegarde et a poursuivi ses échanges avec la BEI, unique créancier sécurisé, dont la créance sur MAUNA KEA TECHNOLOGI […] du plan de sauvegarde et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront ; Attendu que ces demandes sont nécessaires à la réussite de plan proposée, En conséquence le tribunal fera droit à ces demandes ; Attendu que le tribunal constate que les conditions des articles L. 626-30,L 626-31 et L626-32, du code de commerce sont respectées ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde et que l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à la requête du 20 octobre 2025, aux fins d'application forcée interclasses et de dérogation à la priorité, le mandataire judiciaire s'en remettant à la sagesse du tribunal ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde proposé par la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES et statuera en ces termes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, le juge commissaire entendu en son rapport, Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de sauvegarde ; Déroge au 3° du l de l'article L. 626-32, relatif à la règle dite « de la priorité absolue », afin de permettre aux détenteurs de capital (classes n° 8 et 9) de conserver un intéressement dans le cadre du plan ; Constate que les conditions prévues aux articles L 630-1, L. 626-31 et L. 626-32 sont remplies ; Met fin à la période d'observation, Arrête en application des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce le plan de sauvegarde de la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.