Tribunal des activités économiques de Paris, 28 octobre 2025, n° 2025082818
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-2
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025082818
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal, Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Attendu que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [N] se déclare favorable à la requête, Attendu que le juge commissaire exprime un avis favorable pour autant que la requête du commissaire à l'exécution du plan soit recevable ; Il sera statué dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire entendu en son rapport oral, Décide que la requête déposée par la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [H] est recevable dans la mesure où le plan de sauvegarde est manifestement impossible à être exécuté et que la société, sans être en état de cessation des paiements, est dans l'impossibilité de respecter les engagements pris à l'égard du Tribunal et rappelés dans le jugement du 3 juin 2024 ; Décide, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la : SAS SPINTANK Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.