Tribunal des activités économiques de Paris, 10 février 2026, n° 2025091640
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025091640
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SASU FRANFINANCE LOCATION nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous retenons que […] 710-00, * 16.625 € pour le contrat n° 001896087-00, Au vu du prix d'acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l'application d'une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi. Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons la résiliation des contrats de location, aux torts et griefs de la SARL MC TRANSACTIONS à la date du 30 juillet 2025.
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL MC TRANSACTIONS de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours. Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. Condamnons la SARL MC TRANSACTIONS à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de location n° 001888710-00 : * 17.351,20 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 1 er août 2025, * 17.985 € au titre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 22 avril 2026, n° 2026018355
- Tribunal des activités économiques de Paris, 22 avril 2026, n° 2026032462
- Tribunal des activités économiques de Paris, 22 avril 2026, n° 2026032673
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 avril 2026, n° 2026031362
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 avril 2026, n° 2026031736
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 avril 2026, n° 2026030220
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.