Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025, n° 2025104763
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé lundi
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025104763
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande de rectification d'une omission de statuer Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 7 octobre 2025, que : * la demande de communiquer à la SAS ULTREÏA FRANCE l'ensemble des codes [W] se rapportant à l'activité de la requérante sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir est absente des conclusions de cette dernière soutenues à l'audience du 7 octobre 2025, * la Présidente de la société ULTREÏA soutient en avoir fait la demande orale lors de cette audience, mais la greffière, assermentée, présente à l'audience, n'en a pas pris note, alors qu'elle avait bien pris note de la réduction de la demande d'ULTREÏA qui retirait ses demandes relatives au volet social de son dossier. Dès lors, nous ne pouvons faire droit à la demande qui ne saurait que faire l'objet le cas échéant, d'une nouvelle instance en référé. Nous relevons par ailleurs que la SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL a soutenu à l'audience ne pas être en mesure, pour des questions de confidentialité, de remettre ses codes [W] à la demanderesse, qui lui donnerait accès aux dossiers de l'ensemble des clients du cabinet. [W] est un logiciel comptable extrêmement répandu au sein des cabinets d'expertise comptable, et les transferts de dossiers entre eux sont monnaie courante. Ce sur quoi le juge a conseillé à la SASU BHM EXPERTISE & CONSEIL de se rapprocher de son successeur titulaire du dossier de la SAS ULTREÏA FRANCE afin de finaliser la transmission du dossier. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Vu la requête présentée, Vu l'ordonnance du 7 octobre 2025, Déboutons la SAS ULTREÏA FRANCE de sa demande de rectification de l'ordonnance du 7 octobre 2025. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS ULTREÏA FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.