Tribunal de commerce de Rennes, 19 mai 2026, n° 2026F00049
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2026F00049
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande Au vu des pièces versées au débat, il apparait que la demande de la SAS GRANT THORNTON est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc juger l'affaire au fond. Au fond : Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition e […] mnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs ». La société GRANT THORNTHON ne précisant pas de quels « frais accessoires » elle demande la condamnation de la société ANDREAS, il ne sera pas fait droit à cette demande. La société ANDREAS sera condamnée au paiement de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-6 du Code de commerce, à savoir la somme de 160 € et aux pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué sur le principal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023. Sur les autres demandes Le Tribunal condamne la société ANDREAS, qui succombe, à payer à la société GRANT THORNTON, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute les sociétés GRANT THORNTON et ANDREAS du surplus de leurs demandes, fins et prétentions. Le Tribunal condamne la société ANDREAS aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * DIT QUE, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 mai 2024 (RG n° 2024I00539), * DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer faite par la société ANDREAS par déclaration au greffe le 09 mai 2025, * CONDAMNE la SARL ANDREAS au paiement de la somme de 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.