Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 9 avril 2026, n° 2024001378

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
9 avril 2026
Numéro
2024001378

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la recevabilité de l'opposition à la demande d'injonction de payer : L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si […] ibunal prononcera un sursis à statuer sur les demandes de la SARL IMMOSOLUCE portant sur les agissements de Madame [E] [F], ainsi qu'en indemnisation, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la SARL IMMOSOLUCE le 24 juin 2025 à l'encontre de Madame [E] [F] auprès des services de police de Châlons en Champagne, Le Tribunal déboutera la SARL IMMOSOLUCE de toutes ses autres demandes principales et subsidiaires, Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [E] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaitre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Il conviendra de condamner la SARL IMMOSOLUCE à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. sur les dépens : La SARL IMMOSOLUCE succombant dans l'affaire au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile, elle sera tenue aux entiers dépens de l'instance. Exécution provisoire : Elle est de droit, le Tribunal l'estime nécessaire et elle est compatible avec la nature de l'affaire ; le tribunal confirmera l'exécution provisoire du jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire, et en premier ressort, Par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par le Président du Tribunal de Commerce du 28 septembre 2024, DIT que la demande d'opposition d'injonction de payer formée par la SARL IMMOSOLUCE est recevable, SE DECLARE compétent en la présente affaire, CONDAMNE la SARL IMMOSOLUCE à payer à Madame [E] [F] la somme de 5 750 € avec intérêts de droit à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 28 septembre 2024, PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes de la SARL IMMOSOLUCE por
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.