Tribunal des activités économiques de Paris, 8 septembre 2025, n° J2024000054
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- J2024000054
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la réticence dolosive La réticence dolosive consiste à omettre intentionnellement de révéler une information déterminante pour le consentement du cocontractant. Elle est visée par l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il y a également dol lorsqu'un contractant dissimule intentionnellement à son cocontractant une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. » Le dol […] e la Direction générale de Natixis, sans nécessairement impliquer les dirigeants de BPH, Par ailleurs, s'il est constant que BPH controlait le Conseil de Surveillance d'Alter CE (comme il sied à un actionnaire à 70%), l'examen des statuts d'Alter CE montre que ce Conseil disposait d'un pouvoir étendu de contrôle de la Direction générale, laquelle direction était aux mains des demandeurs. Le tribunal dit que BPH n'était, ni de droit ni de fait, dirigeante d'Alter CE, et que le moyen est inopérant. Il dira que BPH n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle, et déboutera CARPINETO et CALIONS de leur demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, BPH a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les demandeurs à lui verser la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Les demandeurs succombant, le tribunal les condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DÉBOUTE les SARL CARPINETO et CALIONS de leur demande de constater une réticence dolosive de la SAS BPH dans la transaction de février 2021 ; DÉBOUTE les SARL CARPINETO et CALIONS de leur demande de constater un défaut d'information de la part de la SAS BPH dans la transaction de février 2021 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; CONDAMNE in solidum les SARL CARPINETO et CALIONS à payer à la SAS BPH la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE in solidum les SARL CAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.