Tribunal des activités économiques de Paris, 24 janvier 2025, n° J2024000620
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- J2024000620
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Nous relevons : * que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés, * que les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant : * des claviers / terminaux de paiement (« pinpad », type P1000, également désigné BVIOOOK); * des lecteurs sa […] ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,02 € TTC dont 11,46 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.