Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° J2025000188

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mardi
Date
10 juin 2025
Numéro
J2025000188

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024062041 et 2024065408 sous un seul et même numéro RG J2025000188. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 27 août 2024 La société [G] [E] MANAGEMENT, société requise, soulève trois moyens au soutien de sa demande de rétractation : absence de motif légitime et de justification à la dérogation au principe du contradictoire, et mesure non légalement admissible ; S […] des documents appréhendés et placés sous séquestre par la SCP [F] [P] et [W] [D] en exécution de l'ordonnance rétractée ; Dirons toutefois que la SCP [F] [P] et [W] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces entre les mains de la société [G] [N], qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision ordonnant cette restitution, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dirons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Condamnerons la société RICHELIEU GESTION à payer à la société [G] [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus, Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 145 du code de procédure civile. Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024062041 et RG 2024065408 sous un seul et même numéro RG J2025000188. Rétractons notre ordonnance du 27 août 2024 ; DISPOSITIF : Ordonnons la restitution à la société [G] [E] MANAGEMENT des documents appréhendés et placés sous séquestre par la SCP [F] [P] et [W] [D] en exécution de l'ordonnance rétractée ; Disons toutefois que la SCP [F] [P] et [W] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la restitution des pièces entre les mains de la société [G] [E] MANAGEMENT, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision ordonnant cette restitution, Condamnons la société RICHELIEU GESTION à payer à la société [G] [E] MANAGEMENT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.