Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° J2025000209

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
10 avril 2025
Numéro
J2025000209

Extrait : motifs et dispositif

La motivation In limine litis, sur l'irrecevabilité Sur la recevabilité de la demande Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l'article 74 du code de procédure civile. Chronopost, demande in limine litis de déclarer irrecevables les demandes d'ER Electronique tant au titre de la forclusion qu'à celui de la prescription. Sa demande est avant toute défense au fond, elle motive sa demande, […] après l'expiration du délai de 3 jours pour agir, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal retiendra le moyen de la forclusion au visa de l'article L 133-3 alinéa 1 du code du commerce et déclarera irrecevable les demandes d'ER Electronique. Aucune condamnation de Chronopost n'étant prononcée, le tribunal la déboutera de sa demande à l'encontre de Diass de la garantir. Sur les autres demandes ER Electronique, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Pour faire reconnaître ses droits, Chronopost a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner ER Electronique à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Joint les affaires RG 2024034463 et RG 2024040149 en une affaire J2025000209. * Déclare irrecevable les demandes de la société ER Electronique (Prestige Téléphonie). * Déboute la société Chronopost de sa demande de condamner la société Diass Transport à la garantir et de la relever indemne. * Condamne la société ER Electronique (Prestige Téléphonie) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Condamne la société ER Electronique (Prestige Téléphonie) à payer à la société Chronopost la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.