Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2026, n° J2025000242
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- J2025000242
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en dates des 3 et 4 juillet 2024, la Société P&O FERRYMASTERS LIMITED a assigné les sociétés NOVATRANS et [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL ; RG 2024054326 Attendu que par acte en date du 5 août 2024 les sociétés NOVATRANS et [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL ont assigné la SAS CONEXIA SECURITE ; RG 2024070299 Attendu que par acte en date du 29 octobre 2024, la SAS CONEXIA SECURITE a assigné la SARL ASSISTANCE GARDIENNAGE SURVEILLANCE NORD ; Attendu q […] u'au 11 février 2026 ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Le conseil de la Société P&O FERRYMASTERS LIMITED déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des sociétés NOVATRANS et [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL et conclut en ce sens, Le conseil des sociétés NOVATRANS et [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL accepte le désistement d'instance et d'action de la Société P&O FERRYMASTERS LIMITED et conclut en ce sens, Le conseil des sociétés NOVATRANS et [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL se désiste de son instance et action à l'encontre de de la SAS CONEXIA SECURITE et conclut en ce sens, Le conseil de la SAS CONEXIA SECURITE accepte le désistement d'instance et d'action et se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SARL ASSISTANCE GARDIENNAGE SURVEILLANCE NORD et conclut en ce sens, Le conseil de la SARL ASSISTANCE GARDIENNAGE SURVEILLANCE NORD ne s'y oppose pas ; Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient : M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.