Tribunal des activités économiques de Paris, 8 juillet 2025, n° J2025000268
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- J2025000268
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 mars 2025, le tribunal avait relevé la question de l'irrecevabilité de l'affaire RG : 2024073484 en vertu de l'article 117 du code de procé […] onstant que la responsabilité personnelle d'un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d'une société malgré la subsistance d'une créance non prise en compte ne peut être recherchée que sur la base d'une perte de chance d'obtenir le paiement de ladite créance par la société liquidée. Mais en l'occurrence, le tribunal relève que SOCIETE GENERALE formule à l'encontre de M. M. [I] des demandes qui ne le concernent pas, étant basées sur une cause contractuelle qui lie la banque à la société FRP. La banque n'a pas modifié ses demandes dans la nouvelle assignation adressée à M. M. [I], n'expose aucun moyen à son encontre, et ne formule aucune demande de réparation de sa part. En conséquence de ce qui précède, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le tribunal déclarera irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. M. [I]. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge de SOCIETE GENERALE. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit irrecevable l'action de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de SASU FRP ; * Dit que l'action de la SA SOCIETE GENERALE envers Monsieur [I] [H] est irrecevable ; * Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciul
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.