Tribunal des activités économiques de Paris, 22 mai 2025, n° J2025000299
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- J2025000299
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l'espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il […] 60 euros à ALLIANZ et FRABEL, charge à elles de répartir la somme entre elles, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 5% à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande. 5. Sur l'appel en garantie de BOLLORÉ BOLLORÉ soutient qu'elle devrait bénéficier de la garantie partielle de TMP. Sur ce, le tribunal Dans la mesure où le tribunal aura dit irrecevable toute demande à l'encontre de TMP, le tribunal rejettera cette demande formée par BOLLORÉ à l'encontre de TMP. 6. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal ALLIANZ et FRABEL, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal condamnera BOLLORÉ à payer la somme de 5 000 euros à ALLIANZ et FRABEL, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, BOLLORÉ sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Joint les affaires n° RG 2023054982 et n° RG 2023051545 sous le numéro RG J2025000299 ; * Dit irrecevables pour défaut de droit d'agir toutes les demandes formées à l'encontre de la SARL TRANSPORT MEGA PARC ; * Dit irrecevables pour défaut de droit d'agir les demandes de la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL formées à l'encontre de BOLLORÉ LOGISTICS SE ; * Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir soulevée par BOLLORÉ LOGISTICS SE à l'encontre de la société mexicaine FRABEL SA DE CV ; * Condamne BOLLORÉ LOGISTICS SE à payer la somme de 82 760 euros à la société mex
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.