Tribunal des activités économiques de Paris, 6 octobre 2025, n° J2025000520

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
6 octobre 2025
Numéro
J2025000520

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir, « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction des trois affaires : Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les […] € par jour de retard et limitation à 70 jours, déboutant pour le surplus. Compte tenu du montant cumulé sur 70 jours de l'astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l'autorisant à appréhender le matériel en cas de non restitution de celui-ci. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AMM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Leasecom à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Leasecom qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Joint les affaires RG 2024042148, 2024067653 et 2025016577 sous le n° J2025000520, * Prononce l'annulation de la vente du matériel acheté par la société LEASECOM à la société VOXTEL aux torts de la société VOXTEL, * Prononce la caducité du contrat liant la société A.M.M. à la société LEASECOM à effet le 9 juillet 2023, * Condamne la société A.M.M. à restituer à la société LEASECOM le matériel objet du contrat, à l'exclusion de la box, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 70 jours, * Déboute les
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.