Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° J2025000529
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- J2025000529
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG No 2023061804 et 2024007242 un lien de connexité tel qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; qu'il y aura donc lieu de joindre les 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 ; Sur la demand […] ue ACTEIS et ICALL ont dû pour assurer leurs défenses, engager des frais qu'il serait inéquitable de leur faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MEDOC VISION à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que MEDOC VISION succombe, MEDOC VISION sera, dès lors, condamné aux dépens Sur l'exécution provisoire Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l'article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu'il ne sera pas statué sur cette demande. Sur les autres demandes Attendu la solution donnée au litige et l'absence de condamnation à l'encontre de ICALL et ACTEIS, le tribunal rejettera leurs condamnations et demandes de garantie réciproques ; Ainsi, sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire_: * Ordonne la jonction des 2 causes RG No 2023061804 et 2024007242 sous un seul et même numéro de RG J2025000529 ; * Déboute la société MEDOC VISION de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société MEDOC EVASION; * Condamne la société MEDOC VISION à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS : la somme de 1 046,88 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025109608
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025074660
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2026002846
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025109609
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025072884
- Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2026, n° 2025088037
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.