Tribunal des activités économiques de Paris, 24 novembre 2025, n° J2025000538

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
24 novembre 2025
Numéro
J2025000538

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande L'administrateur et le mandataire judiciaires, régulièrement convoqués, n'ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'ont communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée, Il apparaît, à l'exam […] ditions générales de location longue durée ; qu'il correspond globalement (compte tenu des dates différentes de mise à disposition des véhicules) à une indemnité équivalente à 4 mois de loyers pour l'ensemble des véhicules, ce que le tribunal ne considère pas comme manifestement excessif, alors qu'il restait entre 8 et 10 mois de location à courir selon les contrats. En conséquence, le tribunal constatera que la créance de Fraikin sur Marilyss est certaine à hauteur de 54 009,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande. Sur l'application de l'article 700 CPC Le tribunal, qui a constaté l'existence de deux créances de Fraikin sur Marilyss et en a chiffré les montants respectifs à 81 560,32 € TTC et 54 009,58 euros, dit que ces sommes seront à majorer de la somme de 2 500 € accordée à Fraikin au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera Marilyss, représentée par l'administrateur et le mandataire judiciaires aux dépens, qui seront employés en frais de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Constate une créance de 81 560,32 euros TTC de la SAS FRAIKIN ASSETS sur la SARL MARILYSS PARIS, représentée par la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MARILYSS PARIS, et la société M.J.S PARTNERS prise en la personne de Me [A] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MARILYSS PARIS, au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 jusqu'au 10 juillet 2025, * Dit que les conditions d'octroi de l'anatocisme ne sont pas réunies, et déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de sa demande de ce chef,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.