Tribunal de commerce de Dieppe, 14 novembre 2025, n° 2024002085
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 14 novembre 2025
- Numéro
- 2024002085
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la moins-value sur le poste électricité retiré du marché Arguments de [X]'[Localité 2] [X]'SUN ne conteste pas qu'une moins-value sur le poste électricité est à appliquer sur le marché initial qui a été réduit en son périmètre. Le seul débat porte sur un delta de 14.134,47 euros HT au titre de ladite moins-value. [X]'SUN soutient que : 1. La lettre de commande du 11 décembre 2023 à l'attention de la société AC2F pour une somme de 129.134,47 euros HT soit 154.961,36 euros […] s ordonnées ci-après 2. Sur la moins-value "poste électricité" * Dit que la moins-value afférente au poste « électricité » doit être fixée à 115.000 € HT. * Dit que la minoration opérée à hauteur de 129.134,47 € HT n'est pas justifiée. * En conséquence, condamne la société [A] EXPLOITATION à réintégrer au profit de [X]'SUN la somme de 14.134,47 € HT. 3. Sur la moins-value "cellule haute tension (HTA)" * Déboute la société [A] EXPLOITATION de sa demande tendant à voir retenir une moins-value de 32.000 € HT au titre des cellules haute tension. 4. Sur les pénalités de retard d'exécution opposées par [A] EXPLOITATION * Dit que le retard imputé à [X]'SUN n'est pas établi comme contractuellement sanctionnable. * En conséquence, rejette la demande de [A] EXPLOITATION tendant à l'application de pénalités d'un montant de 90.710,58 € HT et ordonne la réintégration de cette somme dans le solde du marché dû à [X]'[Localité 2]. 5. Sur les « économies de consommation non réalisées » * Dit que la société [A] EXPLOITATION ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel, certain et imputable à [X]'SUN.
DISPOSITIF : * En conséquence, rejette la demande de déduction de 38.364 € HT à ce titre. 6. Sur les pénalités de retard de paiement * Dit que les pénalités de retard de paiement prévues par l'article L441-10 du Code de commerce sont dues de plein droit. * Dit qu'elles courent, facture par facture, à compter du 30 e jour suivant la mise en service intervenue le 30 mai 2024, soit à compter du 29 juin 2024, jusqu'à la date de règlement effectif pour les factures payées tardivement et jusqu'au parfait paiement des sommes exigibles ; * Dit qu'elles sont dues au taux contractuel stipulé et, à défaut, au taux minimal légal prévu à l'article L441-10 ; * Dit que la liquidation en sera faite sur pièces. 7. Sur l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.