Tribunal de commerce de Montpellier, 3 avril 2026, n° 2026006020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3E CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2026
- Numéro
- 2026006020
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que suivant marché de travaux du 3 mars 2025, la société SOFRADAM passait commande auprès de la société GENILEC de divers travaux d'installation électrique pour un chantier « CELIO - [Localité 2] CHATEAUFARINE » pour un montant de 46.000 € HT. Qu'en exécution de ce marché, la société GENILEC émettait une facture n° FV20989 en date du 9 avril 2025 d'un montant de 29.900 € TTC. Que la société BPCE Factor effectuait le règlement de cette facture par inscription au crédit du compte courant de son adhérent le 23 avril 2025. Que la facture comportait la mention selon laquelle: « Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à: BPCE FACTOR Tel: [XXXXXXXX01] [Adresse 3]: (…) Domiciliation: (…) IBAN (…) SWIFT CODE: (…) N° ICS: (…) BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation ». Qu'à défaut de règlement de cette facture à son échéance par la société SOFRADAM et à la suite de diverses relances, la société BPCE Factor la mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, pour avoir paiement de la somme totale de 29.900 €. Que, toutefois, aucun règlement n'a été effectué par la société SOFRADAM. Que la mise en demeure, réceptionnée par la société SOFRADAM, est restée sans réponse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société SOFRADAM au paiement de la somme de 29.900,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 juillet 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société SOFRADAM au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe de 58,51 € toutes taxes comprises. Le Greffier M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.