Tribunal de commerce d'Orléans, 2 avril 2026, n° 2024005615
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2024005615
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° 102 Rôle n° 2024005615 DEMANDEUR(S) Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial TUNISIANN BEAUTY Domiciliée [Adresse 1] Représentée par l'Avocat plaidant : SARL CAP-LEX Avocats au Barreau de Montpellier Représentée par l'Avocat postulant : Maître Audrey GUERIN Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SAS DEPILATOCOSMETICS, prise en son é […] me [T] et qu'elle peut venir les récupérer, après accord sur le jour et l'heure. B. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : L'article 1353 :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La société DEPILATOCOSMETICS n'apporte aucun élément complémentaire justifiant que du caractère abusif de l'action menée par la demanderesse. Le tribunal déboutera la société DEPILATOCOSMETICS de sa demande sur le fondement d'une procédure abusive. C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société DEPILATOCOSMETICS n'a commis aucun manquement. Déboute Madame [T] de ses demandes. Donne à la société DEPILATOCOSMETICS de ce qu'elle tient les produits commandés à la disposition de Madame [T] et qu'elle peut venir les récupérer, après accord sur le jour et l'heure. Déboute la société DEPILATO COSMETICS de sa demande sur le fondement d'une procédure abusive. Condamne Madame [T] à payer à société DEPILATO COSMETICS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelle que la présente décision est de dro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.