Tribunal de commerce d'Annecy, 10 avril 2026, n° 2026J00025
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2026J00025
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, le Tribunal constate que la facture émise par la société SOFTICA respecte les dispositions de l'article L441-9 du Code de commerce qui énonce « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le mont […] tion des intérêts par année entière. L'article 1343-2 du Code civil énonce : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise" . Le contrat de crédit prévoit la capitalisation des intérêts dus par année entière comme vu ci-dessus. Le Tribunal fera ainsi droit à la demande de la société SOFTICA et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par la société [F]. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société SOFTICA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 800 euros, il condamnera la société [F] à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge solidaire de la société [F].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, CONDAMNE la société [F] à payer à la société SOFTICA la somme de 16 099,37 euros, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 octobre 2025 à appliquer au montant en principal de 16 099,37 euros jusqu'à parfait paiement et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale ; ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard année après année dus par la société [F] ; CONDAMNE la société [F] à payer à la société SOFTICA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.