Tribunal des activités économiques du Havre, 28 février 2025, n° 2021J00009
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2021J00009
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de la société DANIEL BENARD En vertu de l'article 1991, alinéa 1 er du Code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». En vertu des décisions de la cour de Cassation ( Cass. 3e civ., 6 janv. 1999, nº 96-18.690 - Cass. com., 9 mai 1985, 83-15.603 )( Cass. 1 re civ., 16 déc. 1992, nº 90-18.151 ; Cass. 1re civ., 26 mars 1996, 94-12.228 ) ( […] s au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Sur les dépens Attendu M. [O], Mme [C], l'EURL L'ATELIER DU PAIN et la SCI CLASIVA succombent, ils supporteront la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure. Sur la demande reconventionnelle de l'agence DANIEL BENARD Attendu que l'agence DANIEL BENARD appuie sa demande en considérant un discours mensonger tenu par Mr [O] et Mme [C] sur la base duquel un document en écriture privée aurait été falsifié par l'agence DANIEL BENARD, et dont la véracité a été définitivement prouvée par les conclusions de l'expert judiciaire graphologue Madame [T] [F] ; Attendu que l'agence DANIEL BENARD n'a dérogé à aucune de ses obligations contractuelles, de conseil, de probité envers Mr [O], Madame [C], l'EURL L'ATELIER DU PAIN et la SCI CLASIVA ; En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum de Mr [O], Madame [C], l'EURL L'ATELIER DU PAIN et la SCI CLASIVA, au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1991, alinéa 1 er du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Reçoit Monsieur [D] [O], Madame [K] [C], l'EURL L'ATELIER DU PAIN et la SCI CLASIVA en leurs demandes, les déclare non fondées, Déboute l'EURL L'ATELIER DU PAIN de sa demande tendant au paiement de la somme de 48 000 € au titre de la perte de chance de développer l'exploitation du fonds et de 2 387,71€ au titre des frais exposés, Déboute la SCI CLASIVA, Monsieur [D] [O] et Madame [K] [C] unis d'intérêts, de leur demande au paiement des sommes de 18 138 € au titre de la perte de chance de donner à bail les murs et de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.