Tribunal des activités économiques du Havre, 4 juillet 2025, n° 2024J00166

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
4 juillet 2025
Numéro
2024J00166

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'exception de litispendance Attendu que le Président du Tribunal de commerce de Bernay a jugé valable et opposable la clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties par une ordonnance devenue définitive le 12/12/2024. Que le Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclarera compétent pour statuer sur cette affaire ; Sur l'expertise Attendu qu'il est de l'intérêt des parties qu'un expert soit désigné afin d'investiguer sur les sinistres relatés, qu'il sera fait droit aux différentes missions sollicitées afin de permettre à l'expert de donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction ; que celui-ci pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; Sur les sommes dues Attendu d'une part, que le montant des sommes dues par BCL à FAMETO est particulièrement élevé au regard du bon de commande, et que d'autre part la centrale à béton dite « défaillante » fonctionne, le Tribunal dira que la société BETON CENTRE LOIRE devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113 346,60 euros entre les mains de la CAARPA dans l'attente du rapport d'expertise, Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il sera jugé équitable de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de réserver les dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après avoir délibéré, Se déclare compétent pour connaitre ce litige, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu'à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Désigne en qualité d'expert judiciaire Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 6] lequel aura pour mission de : * De prendre connaissance des pièces comptables de la société BCL, y compris le prévisionnel, * De déterminer le préjudice financier de l'entreprise BCL du fait du retard dans la mise en service de la centrale. Dit que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.