Tribunal des activités économiques du Havre, 26 septembre 2025, n° 2021J00061

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
26 septembre 2025
Numéro
2021J00061

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT In limine litis, sur l'incompétence du tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 2020 Vu l'article L 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « l'autorisation [de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur] est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une cr […] alisation d'aucune des conditions posées par le texte susmentionné. Attendu que les cautionnements souscrits par Monsieur [S] et Madame [G] ne présentaient aucun caractère disproportionné au regard de leurs patrimoine et revenus respectifs au moment de leur souscription, comme il l'a été démontré Le tribunal conclura de l'absence de soutien abusif de la banque LE CREDIT LYONNAIS à l'activité de la SARL FD Sur les dépens Attendu que Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] succombent, ils supporteront la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [S] et Madame [V] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles ; Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 343-4 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les articles 1110 du code civil, Vu l'article L 650-1 du code de commerce Reçoit le CREDIT LYONNAIS en ses demandes et les déclare partiellement fondées, Juge le Tribunal des Activités Economiques du Havre compétent pour connaître de la demande tendant à voir « ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mars 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.