Tribunal des activités économiques du Havre, 14 novembre 2025, n° 2022J00117
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 14 novembre 2025
- Numéro
- 2022J00117
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT : I - SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence soulevée par TFS TFS conteste la compétence du Tribunal de Commerce du Havre au motif que ses conditions générales de vente prévoiraient celle du Tribunal de Commerce de Meaux. Le Tribunal constate que dans les courriels de TFS adressés à CLASPER en janvier 2021, au moment de la conclusion du contrat de commission de transport, il était fait référence au Tribunal de Commerce du Havre. Notamment, le courriel du […] ngagement particulier sur un délai de livraison, et CLASPER n'ayant pas effectué de déclaration d'intérêt spécial, la responsabilité de TFS ne peut être retenue. CLASPER sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre TFS. B) Sur l'absence de solidarité La Cour de cassation a jugé que le commissionnaire, ès-qualité de garant des faits du transporteur, n'est pas solidairement responsable avec lui alors qu'aucune faute n'est relevée à sa charge (Com. 5 décembre 1951 : D. 1952 449). Aucune faute personnelle n'étant reprochée à TFS, CLASPER n'est pas fondée à demander sa condamnation solidaire avec OOCL. La demande de condamnation solidaire sera rejetée. VI - SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CPC TFS ayant été contrainte de se défendre contre une action infondée, il est équitable de condamner CLASPER à lui payer la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC. OOCL étant condamnée à indemniser CLASPER, celle-ci supportera les dépens afférents aux demandes dirigées contre elle et sera condamnée à payer à CLASPER la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire. Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, Vu les articles 1148, 1231-3 et 1231-4 du Code civil, Vu la Convention de Londres de 1976 Vu les règles d'York et d'Anvers, Vu les articles L.5133-5 et L.5422-18 du code des transports, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société TFS France, SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025F01112
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025F00845
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025J00086
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025F00797
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025F00964
- Tribunal des activités économiques du Havre, 28 novembre 2025, n° 2025F00819
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.