Tribunal des activités économiques du Havre, 3 octobre 2025, n° 2023J00175
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2023J00175
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce prétendu désordre, [R] a conclu qu'aucun bruit anormal n'a été constaté au cours des opérations d'expertise. La société [E] soutient que sans essai sur une parcelle, le désordre ne pouvait pas être constaté. Toutefois, le moteur a été allumé pendant les opérations d'expertise et contrôlé à l'aide d'une valise technique de sorte que [R] a pu constater son fonctionnement normal. * Manque de puissance et code panne moteur durite d'aspiration d'air Monsieur [R] a constaté qu'aucun code panne […] u qu'il ne sera justifié, ni de bonne gestion, compte tenu de l'opérationnalité de la machine jugée plus avant, et des condamnations de la société [E] à payer les factures pendantes à la société [H], de laisser cette machine inerte dans les locaux de la société [H], Ainsi, le Tribunal enjoindra la société [E] à reprendre sa machine pour l'exploiter (et subsidiairement l'amortir !), à défaut, la condamnera au paiement d'une astreinte de 50.00 €uros / jour à compter de la signification de cette présente décision. Sur les frais irrépétibles dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la société [E] succombe, elle sera condamnée à payer à la société [H] la somme de 2 000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Attendu que la société [E] succombe, elle sera condamnée à payer les entiers dépens afférents à cette instance ce y compris les frais d'expertise. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'article L441-10 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 septembre 2023, Vu les autres pièces versées au débat, Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT la société [H] en ses demandes et les déclare fondées, DIT que le rapport d'expertise technique remis par Monsieur [R] [C] [L] le 22 septembre 2023 est recevable, probant et opposable aux parties, DIT que la machine arracheuse de lin numéro de série VF9AD319FM911004 n'est nullement affectée de vices cachés, Par conséquent, DEBOUTE la société [E] de sa demande de résolution de la vente conclue
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.